Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
24.La durée de l'absence d'un participant résultant d'une réduction de son temps de travail, pour une période maximale équivalente à une journée par semaine est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation qui y est prévue, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit :
faire une demande à cette fin au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période de réduction de son temps de travail;
verser la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 23;
s'engager à quitter, au plus tard à la date qu'il fixe au moment de sa demande, tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, cette date ne pouvant être postérieure à trois ans de la date du début de sa période de réduction de son temps de travail;
être, à la date où il quitte ainsi tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, admissible au service immédiat d’une rente prévue par le régime;
s'engager, à défaut de respecter l'engagement visé au paragraphe 3°, à verser à la caisse de retraite une cotisation additionnelle dont le montant est égal à la cotisation versée par l'employeur pour la période de réduction, majorée d'intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite du régime.
Lorsqu'un participant ne respecte pas l'engagement visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le compte patronal est crédité d'un montant égal à la cotisation additionnelle que doit verser ce participant.
La limite d'une journée prévue au premier alinéa ne s’applique pas si le participant a été autorisé par l'employeur, avant le 1er septembre 2007, à réduire son temps de travail pour une période de plus d'une journée par semaine.
24.La durée de l'absence d'un participant résultant d'une réduction de son temps de travail, pour une période maximale équivalente à une journée par semaine est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation salariale qui y est prévue, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit :
faire une demande à cette fin au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période de réduction de son temps de travail;
verser la cotisation salariale prévue au deuxième alinéa de l'article 23;
s'engager à quitter, au plus tard à la date qu'il fixe au moment de sa demande, tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, cette date ne pouvant être postérieure à trois ans de la date du début de sa période de réduction de son temps de travail;
être, à la date où il quitte ainsi tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, admissible au service immédiat d’une rente prévue par le régime;
s'engager, à défaut de respecter l'engagement visé au paragraphe 3°, à verser à la caisse de retraite une cotisation salariale additionnelle dont le montant est égal à la cotisation versée par l'employeur pour la période de réduction, majorée d'intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite du régime.
Lorsqu'un participant ne respecte pas l'engagement visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le compte patronal est crédité d'un montant égal à la cotisation salariale additionnelle que doit verser ce participant.
La limite d'une journée prévue au premier alinéa ne s’applique pas si le participant a été autorisé par l'employeur, avant le 1er septembre 2007, à réduire son temps de travail pour une période de plus d'une journée par semaine.
24.La durée de l'absence d'un participant résultant d'une réduction de son temps de travail, pour une période maximale équivalente à une journée par semaine est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation salariale qui y est prévue, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit :
faire une demande à cette fin au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période de réduction de son temps de travail;
verser la cotisation salariale prévue au deuxième alinéa de l'article 23;
s'engager à quitter, au plus tard à la date qu'il fixe au moment de sa demande, tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, cette date ne pouvant être postérieure à trois ans de la date du début de sa période de réduction de son temps de travail;
être, à la date où il quitte ainsi tout poste qu'il occupe auprès de l'employeur, admissible au service immédiat d’une rente prévue par le régime;
s'engager, à défaut de respecter l'engagement visé au paragraphe 3°, à verser à la caisse de retraite une cotisation salariale additionnelle dont le montant est égal à la cotisation versée par l'employeur pour la période de réduction, majorée d'intérêts calculés selon le taux de rendement de la caisse de retraite du régime.
Lorsqu'un participant ne respecte pas l'engagement visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, le compte patronal est crédité d'un montant égal à la cotisation salariale additionnelle que doit verser ce participant.
La limite d'une journée prévue au premier alinéa ne s’applique pas si le participant a été autorisé par l'employeur, avant le 1er septembre 2007, à réduire son temps de travail pour une période de plus d'une journée par semaine.